{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nIl peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque\nautre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de\nmanière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il\nfaut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne\nde sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de\ndécision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur\neffet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326\nconsid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du\n16 juillet 2013 consid. 1.1.1).\nSelon la jurisprudence, peuvent ainsi tomber sous le coup de la contrainte les procédés\nde « stalking » consistant à persécuter obsessionnellement une personne, notamment en\nl'importunant de manière répétée par sa présence pendant une période prolongée, en\nl'espionnant, en recherchant continuellement la proximité physique, en la harcelant ou\nen la menaçant, lorsque ces comportements provoquent chez elle une grande frayeur\n(ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207). Dans cette affaire, un employé licencié s'était\nrendu à plus de 130 reprises sur le parking de son ancien employeur en un peu plus d'un\nan, pour discuter avec deux de ses supérieurs de son réengagement, sans tenir compte de\nleur refus d'entrer en matière ni de l'interdiction de se rendre chez son employeur\nprononcée par le juge, ce qui avait eu pour effet de les contraindre à changer leurs\nhoraires et leurs habitudes pour essayer d'éviter de rencontrer leur ancien subordonné.\nCelui-ci avait également des problèmes de santé et avait déclaré à son médecin qu'il se\nmunirait d'un pistolet et abattrait des gens s'il devait avoir le cancer, ce qui avait effrayé\nl'un des supérieurs, qui l'avait appris.\nEn outre, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est\nillicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou\nle but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le\nbut visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but\nlégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire\naux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17\nconsid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b; 108 IV 165 consid. 3; ces arrêts concernaient pour\nl'essentiel des actions politiques sur le domaine public, visant à bloquer le trafic routier\nou empêcher l'accès à un bâtiment administratif). L'hypothèse d'un moyen de pression\nabusif ou contraire aux mœurs est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport\nentre l'objet de la menace et l'exigence formulée (CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, vol. I, 2010, n. 21 ad art. 181 CP).\nSavoir si la restriction de la liberté d'action d'autrui constitue une contrainte illicite\ndépend, dès lors, de l'ampleur de l'entrave, des moyens employés à la réaliser et des\nobjectifs ainsi visés (ATF 129 IV 262 consid. 2.1).\nLa contrainte est une infraction de résultat. Le comportement illicite doit amener le\ndestinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté\nde décision (ATF 120 IV 19).\n\nP/10401/2016\n- 16 -\n\n"}