{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\nCulpabilité\n2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne\ntant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question\nlibrement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).\nComme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer\nconvaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de\nl'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable\nquant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;\n120 Ia 31 consid. 2c).\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les\napprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018\nconsid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du\n15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans\nlesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les\ndéclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas\nnécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement.\nL'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond\n(ATF 137 IV 122 consid. 3.3).\n3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de\nviolence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant\nde quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou\nà laisser faire un acte.\nAlors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine\nintensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen\nde pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation\nest présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit\nnécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125\nconsid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV\n322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire\nque la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de\nl’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action\n(ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères\nobjectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne\n(ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).\n\nP/10401/2016\n- 15 -\n\n"}