{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2126944?doc=", "Checksum": "07f0038dd9b0619719afe654c5b110b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10401-2016_2018-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2018/0009/JTDP_000924_2018_P_10401_2016.pdf", "Checksum": "67d5c4f75f83e9775bd16a8d2227db7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10401/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.292"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:11", "Checksum": "439140f9b469aea9c258575e55ad5a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.07.2018 P/10401/2016\nRegeste:\nCP.292\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL DE POLICE\n\nChambre 8\n\n10 juillet 2018\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nMadame A______, partie plaignante\n\nMadame B______, partie plaignante, assistée de Me Camille MAULINI\n\ncontre\n\nMonsieur C______, né le ______1976, prévenu, domicilié ______, assisté de Me\nDiane BROTO\n\nSiégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Séverine\nHENAUER, greffière\nP/10401/2016\n-2-\n\nCONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :\n\nLe Ministère public conclut à la culpabilité de C______ des chefs de contrainte, de\nlésions corporelles simples, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité, au\nprononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.- avec sursis 3 ans, à\nune amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'400.- ainsi qu'à une amende de\nCHF 1'000.-. Il indique que cette peine est partiellement complémentaire à celle du 24\noctobre 2015. Il conclut à la condamnation de C______ au paiement à B______ d'un\nmontant de CHF 4'000.- à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP et au\npaiement des frais de procédure.\n\nA______ s'en rapporte à justice.\n\nB______, par la voix de con Conseil, conclut à la culpabilité du prévenu des chefs de\ncontrainte, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité, à l'octroi de ses\nconclusions civiles, soit CHF 1'500.- de tort moral et au montant de CHF 8'681.- plus\nl'audience de ce jour à titre de juste indemnité pour ses frais de dépense au sens de l'art.\n433 CPP, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et au rejet des\nprétentions en indemnité du prévenu.\n\nC______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs\nd'accusation, s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP faisant\nvaloir le fait qu'il a agi dans ce cas sous le coup de la détresse profonde, à l'octroi de ses\nprétentions en indemnité et au rejet des conclusions civiles.\n\n*****\n\nVu l'opposition formée le 13 novembre 2017 par C______ à l'ordonnance pénale rendue\npar le Ministère public le 30 octobre 2017;\n\nVu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 novembre\n2017;\n\nVu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue\nsur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;\n\nAttendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des\nart. 352, 353 et 354 CPP.\n\nP/10401/2016\n-3-\n\nEN FAIT\nA.a. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2017 valant acte d'accusation, il est\nreproché à C______ d'avoir, à Genève:\n- à tout le moins entre le mois de décembre 2015 et le 25 août 2017, entravé\nB______ dans sa liberté d'action, la contraignant à modifier ses habitudes et son\ncomportement, en l'importunant à de très nombreuses reprises, notamment en lui\ntéléphonant et en lui envoyant de nombreux messages quotidiens, en la suivant, en\nl'observant à son insu, en l'attendant devant chez elle ou dans des lieux publics où elle se\nrend pour des raisons privées et professionnelles et en la menaçant de se faire du mal ou\nde lui faire du mal;\n- le 24 mai 2016, traité A______ de « fille de pute », avant de lui cracher dessus;\n- le 24 mai 2016, tiré violemment le bras gauche de A______ et lui avoir asséné\ndes coups, lui causant de la sorte les lésions attestées par constat de lésions traumatiques\ndu 25 mai 2016;\n- entre le 13 septembre 2016 et le 25 août 2017, persisté à envoyer des messages à\nB______ traitant de leurs rapports privés et à approcher de son logement, omettant ainsi\nde respecter l'ordonnance du Tribunal de première instance (ci-après: TPI) du\n13 septembre 2016 lui faisant notamment interdiction de prendre contact avec B______\npar téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements,\nexception faite des messages électroniques relatifs à l'organisation du passage de\nl'enfant D______ ou à toute situation d'urgence relative à l'enfant et d'approcher de son\nlogement à moins de 100m, lesdites interdictions lui ayant été signifiées sous la menace\nde la peine prévue par l'art. 292 CP,\nfaits qualifiés de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions\ncorporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de\nl'autorité (art. 292 CP).\nB. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:\nDu contexte\na.a. B______ et C______ se sont rencontrés en septembre 2014 et se sont\nrapidement mis en couple. Ils n'ont toutefois jamais vécu sous le même toit, B______\npartageant son appartement avec sa mère, A______. Ils ont eu un fils, D______, né le\n______ 2015, et se sont séparés quelques mois après sa naissance.\na.b. Le 7 juin 2016, B______ a déposé une action en protection de la personnalité\navec mesures superprovisionnelles par-devant le Tribunal de première instance (ciaprès: TPI), lesquelles ont été accordées le même jour, ladite ordonnance ne figurant\ntoutefois pas à la procédure.\nPar ordonnance du 13 septembre 2016, laquelle figure à la procédure, le TPI a confirmé\nles mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2016, faisant ainsi interdiction à\nC______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP:\n\nP/10401/2016\n-4-\n\n"}