En l'espèce, l'activité du Conseil de la partie plaignante sera admise à partir du 4 février 2016, date à laquelle il a été relevé de sa fonction de curateur par le TPAE, soit quarante heures d'activité. La somme fixée étant exigible à compter de l'entrée en force de la présente décision, la fixation d'intérêts moratoires n'a pas lieu d'être; il appartiendra à la partie plaignante d'en requérir le paiement ultérieurement, si elle s'y estime fondée. 7.4. Le Tribunal précise enfin qu'au vu du degré de responsabilité retenu, il ne sera pas fait application de l'art. 54 CO. P/10368/2015 - 32 -