Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Le montant alloué produit des intérêts à compter du jour où la décision qui le fixe entre en force (arrêt de la Cour de justice AARP/256/2014 du 27 mai 2014 et doctrine citée: KUHN/JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 433 CPP). 7.3.2. En l'espèce, l'activité du Conseil de la partie plaignante sera admise à partir du 4 février 2016, date à laquelle il a été relevé de sa fonction de curateur par le TPAE, soit quarante heures d'activité.