C'est le gain maximum assuré en vigueur au jour des faits qui doit être pris en considération (GUYAZ, op. cit., pp. 262-263). Dans une seconde phase, il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (GUYAZ, op. cit., p. 242).