b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). A teneur de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui détermine la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b) et les possibilités de faire exécuter la mesure (let.