D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement s'agissant du danger de mort. Le dol éventuel ne suffit pas.