nièce et par peur que le contrôle de sa situation familiale ne lui échappe, soit pour un motif futile, l'absence de motif allégué par le prévenu relevant au demeurant de la gratuité absolue, ce qui est pire encore qu'un motif futile. Au vu de la préméditation, de la façon d'agir et du mobile futile, le Tribunal considère que le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa victime. La circonstance aggravante de l'assassinat, sous forme de délit manqué, doit dès lors être retenue. 2.1.