A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Lorsque l'auteur poursuit son activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat nécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22 CP). 1.2.1.