Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2). L'assassinat sera retenu lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid.