Une amnésie neurologique n'était pas possible entre le moment de la rédaction du courrier du 10 juillet 2015 et les audiences subséquentes. En tout état de cause, une amnésie réelle ou simulée ne renforçait pas sa responsabilité au moment des faits, mais étayait les options retenues pour écarter l'irresponsabilité. Rien ne permettait d'affirmer que sa capacité de discernement était altérée au moment de la rédaction du courrier du 10 juillet 2015, lequel ne s'inscrivait pas dans une volonté de tromper mais restait utilitaire. i.c. Sur demande du Ministère public, les Drs W______ et X______ ont complété leur expertise après avoir pris connaissance du dossier de F______ à Curabilis, où il