les potentielles altérations de trajectoires liées aux ricochets, faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (chiffre B.II.3). a.d. Il est encore reproché à F______ d'avoir, le 29 mai 2015 vers 16h20, dans les circonstances décrites sous A.a.a., causé un dommage de CHF 8'945.- à B______, propriétaire de l'immeuble sis 2______, avenue I______, correspondant aux coûts de remplacement de la porte palière et de la barrière, et de réfection du carrelage et des murs, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (chiffre B.III.4). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: