{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\ntraitement devra d'abord se faire en milieu institutionnel fermé avec prise de\nneuroleptiques, psychothérapie et sociothérapie, puis éventuellement en milieu\ninstitutionnel ouvert, voire finalement par le biais d'un traitement ambulatoire.\nPartant, le Tribunal recommandera que la mesure s'exécute en milieu fermé,\nconformément aux conclusions des Drs W______ et X______.\nConclusions civiles\n7. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.\n7.1.1. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite,\nsoit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).\nLa preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\n7.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à\nla famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.\nPour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort\nmoral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit\nillicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et\nque l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid.\n5.1.1).\nLes lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques,\ndoivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir\ncausé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas,\njustifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et\nd'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du\nTribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1; 6B_345/2012 du\n9 octobre 2012 consid. 3.1; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).\nEn raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation\nen chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être\néquitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et\névitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699\nconsid. 5.1 et 129 IV 22 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du\n23 avril 2009 consid. 6.1). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral,\ntoute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort\nmoral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et\nque chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (arrêt du Tribunal fédéral\n6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.2).\nIl est admis que le droit à une indemnisation du tort moral est clairement acquis si\nl'atteinte durable à la santé est suffisamment importante pour justifier l'allocation d'une\nindemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents\n\nP/10368/2015\n- 30 -\n\n"}