{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\nIl sera retenu à la décharge du prévenu que la période pénale est très courte.\nIl n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui constitue un élément neutre en matière de\nfixation de la peine.\nCompte tenu de sa responsabilité fortement restreinte, la faute subjective doit être\nrequalifiée de grave à moyenne.\nLe Tribunal relève que si un tel crime avait été commis avec une responsabilité pénale\npleine et entière, il n'aurait pas été de sa compétence, une peine privative de liberté\nsupérieure à 10 ans devant s'imposer. Toutefois, du fait que la responsabilité du prévenu\nétait, en l'espèce, fortement restreinte, le Tribunal prononcera une peine privative de\nliberté de 5 ans.\nMesure\n6.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut\nécarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin\nd'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues\naux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c).\nLe prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en\nrésulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il\ncommette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).\nA teneur de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61,\n63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui détermine la nécessité et les chances\nde succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres\ninfractions et la nature de celles-ci (let. b) et les possibilités de faire exécuter la mesure\n(let. c).\n6.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un\ntraitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce\ntrouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en\nrelation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP).\nLe traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié,\ndans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé\ntant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles\ninfractions (art. 59 al. 2 et 3 CP).\n6.2. Sur ce point, le Tribunal retiendra l'expertise des Drs W______ et X______,\nlaquelle est plus complète que la première expertise à propos du risque de récidive,\ndécrit comme faible s'agissant de la commission d'une infraction identique, mais plus\nélevé s'agissant d'un nouvel épisode de persécution érotomaniaque.\nD'après les conclusions des experts français, le prévenu présentait un grave trouble\nmental au moment des faits et a agi directement sous l'influence de ce trouble. Sa\nmaladie mentale n'étant ni guérie, ni même stabilisée, une récidive délictueuse ou\ncriminelle ne peut pas être totalement exclue. Seule une mesure thérapeutique\ninstitutionnelle parait suffisante, sans que l'internement ne soit préconisé. Dès lors, le\n\nP/10368/2015\n- 29 -\n\n"}