{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\n5.1.3. L'atténuation de la peine eu égard à la tentative est facultative. Sa mesure dépend\nde la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Lorsque le\nrésultat était très proche et que c'est seulement par miracle qu'il n'est pas intervenu,\nl'atténuation de peine peut n'avoir qu'une portée très limitée. La réduction peut de plus\nêtre compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances\naggravantes ou en cas de concours d'infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016\ndu 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 et 6.4.3).\n5.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute objective de F______ est\nextrêmement lourde. Il a voulu s'en prendre au bien juridique le plus précieux, soit la vie\nd'autrui.\nIl a agi avec une violence extrême et de manière totalement disproportionnée, tirant sur\nsa nièce pas moins de dix-neuf munitions en rafale, au moyen d'une arme de guerre, à\nbout portant. Il a en outre quitté les lieux du crime en enjambant sa nièce qui gisait dans\nune mare de sang, toujours vivante, sans s'en préoccuper aucunement.\nSon mobile, particulièrement futile, relève de la jalousie et de la frustration à l'égard de\nsa nièce, dont il n'avait pourtant jamais eu à souffrir.\nA______ a subi – et subit encore – des lésions, complications et souffrances\nextraordinairement importantes. Outre le fait que son pronostic vital a été engagé dans\nun premier temps, elle a été hospitalisée du 29 mai 2015 au 25 août 2015 aux HUG\navant d'être transférée à Beau-Séjour, puis du 30 septembre au 2 octobre 2015, du 23 au\n30 novembre 2015, du 26 au 29 janvier 2016, du 17 février au 3 mars 2016, du 3 mars\nau 29 avril 2016, du 24 au 29 juin 2016 et du 16 au 20 décembre 2016. Elle a subi pas\nmoins de vingt-quatre opérations entre le 29 mai et le 11 août 2015 et a été à nouveau\nopérée à tout le moins lors de cinq hospitalisations subséquentes. Elle a définitivement\nperdu la motricité d'une partie de ses membres, boitera toute sa vie et subira une atteinte\nesthétique permanente.\nLe Tribunal considère comme particulièrement grave le fait que F______ s'en soit pris à\nsa nièce, avec qui il vivait depuis de nombreuses années et qui avait toute confiance en\nlui.\nQuant à sa prise de conscience, les regrets exprimés par le prévenu sont faibles, mais\nprobablement altérés par ses troubles, tout comme son empathie.\nLa collaboration du prévenu n'était pas mauvaise à l'origine, dans la mesure où il s'est\nimmédiatement rendu à la police et a fait des aveux, mais elle s'est ensuite détériorée en\nraison de son courrier de rétractation du 10 juillet 2015 et de ses déclarations\nsubséquentes devant le Ministère public. Il est toutefois possible que ce comportement\nait été induit par les troubles dont il souffre, si bien qu'il en sera tenu compte de manière\nlimitée.\nS'agissant de la prise en compte de la tentative, le Tribunal relève que c'est uniquement\npar miracle que A______ n'est pas décédée, de sorte que la peine n'en sera que très\nlégèrement atténuée.\nIl y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.\n\nP/10368/2015\n- 28 -\n\n"}