{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\nparvenir au but qu'il recherchait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016\nconsid. 4.3). Il n'est pas nécessaire que le résultat illicite soit le but directement\nrecherché par le prévenu; il suffit que ce but soit également voulu (ATF 119 IV 193\nconsid. 2b/cc). L'acte doit en outre avoir été commis sans scrupules. L'absence de\nscrupule suppose que le comportement de l'auteur ait un caractère particulièrement\nrépréhensible; agissant au mépris de la vie humaine et de propos délibéré, il met en\ndanger la vie d'autrui. Cette notion présente une certaine similitude avec l'absence\nparticulière de scrupules prévue pour l'assassinat (CORBOZ, op. cit., n. 28ss ad art. 129\nCP; ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort\nimminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121\nIV 67 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). En\nrevanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il\ns'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.2).\n2.2. En l'espèce, le Tribunal retient, comme établi précédemment (ch. 1.2.1.), que\nF______ a tiré en rafale dix-neuf projectiles en direction de la porte palière de son\nappartement.\nLe Tribunal se fonde également sur le rapport d'état des lieux de la BPTS du\n13 juillet 2015, lequel établit que n'importe quel voisin ou visiteur de l'immeuble qui se\nserait trouvé dans la « zone létale théorique » aurait pu être touché et tué par une balle,\nceci sans compter les potentielles altérations de trajectoires liées aux ricochets, étant\nrappelé que douze projectiles ont pénétré dans la porte d'entrée et que onze en sont\nressortis, qu'à tout le moins dix-sept impacts ont été mis en évidence dans le sol et les\nmurs de l'allée et dans la barrière d'escalier du 7ème étage et que vingt-deux fragments de\nprojectiles ont été retrouvés entre les 5ème et 7ème étages.\nLe prévenu savait qu'en tirant avec une arme de guerre dix-neuf projectiles depuis\nl'intérieur de son appartement en direction de la porte palière, laquelle était en train de\ns'ouvrir, il pouvait blesser ou tuer n'importe quelle personne se trouvant sur la trajectoire\ndes tirs, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appartement. Il a agi à tout le moins par dol\néventuel, en envisageant et en s'accomodant de tuer quelqu'un d'autre que sa nièce et\nfaisant preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui.\nPartant, F______ sera reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de\nl'art. 129 CP.\n3.1. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à\nautrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte,\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire\n(art. 144 al. 1 CP).\n3.2. F______ a intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, causé des dégâts\nà l'immeuble sis 2______, avenue I______, en tirant dix-neuf projectiles depuis sa\nchambre en direction de la porte d'entrée de l'appartement qu'il occupait. Il sera dès lors\négalement reconnu coupable de dommages à la propriété.\n\nP/10368/2015\n- 26 -\n\n"}