{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\n- enfin, s'agissant du mobile, le Tribunal constate que le prévenu a d'abord expliqué\navoir agi en raison de la surveillance dont il pensait faire l'objet, de l'homme au\npantalon vert qu'il avait croisé le jour des faits et du fait qu'il pensait que sa nièce\ncollaborait avec les personnes qui le surveillaient, mais qu'il a toutefois fini par\nadmettre, lors de l'audience de jugement, que A______ n'avait aucun lien avec ce\nprésumé complot et qu'il n'avait aucune raison de s'en prendre à elle. Le Tribunal\nretient donc que ce prétendu mobile ne tient pas et se base bien plus sur l'expertise des\nDrs W______ et X______, laquelle constate que F______ a agi par jalousie envers sa\nnièce et par peur que le contrôle de sa situation familiale ne lui échappe, soit pour un\nmotif futile, l'absence de motif allégué par le prévenu relevant au demeurant de la\ngratuité absolue, ce qui est pire encore qu'un motif futile.\nAu vu de la préméditation, de la façon d'agir et du mobile futile, le Tribunal considère\nque le prévenu a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie de sa victime. La\ncirconstance aggravante de l'assassinat, sous forme de délit manqué, doit dès lors être\nretenue.\n2.1. L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis\nautrui en danger de mort imminent et le punit d'une peine privative de liberté de cinq\nans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nLe danger au sens de cette disposition suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire\nun état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou\nun certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré\nde probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un\ndanger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle\n(ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion\nd'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la\nprobabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se\ncaractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de\nconnexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). D'après la jurisprudence du Tribunal\nfédéral, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un\ncoup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se\ntrouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un\ncoup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par\nun ricochet de la balle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015\nconsid. 3.1).\nDu point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement s'agissant du\ndanger de mort. Le dol éventuel ne suffit pas. Il y a dol direct lorsque l'auteur a\nenvisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même\nqu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de\n\nP/10368/2015\n- 25 -\n\n"}