{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\nEn effet, il ressort des rapports susmentionnés que dix-neuf douilles ont été découvertes\ndans la chambre de F______, que onze projectiles ont traversé la porte palière de\nl'appartement, que vingt-deux fragments de projectiles ont été retrouvés entre le 5ème et\nle 7ème étage et qu'à tout le moins quinze orifices ont été mis en évidence sur les habits\nportés par A______. En outre, d'après l'analyse de la trajectoire des tirs, l'hypothèse la\nplus probable était que deux rafales distinctes avaient été tirées depuis l'intérieur de la\nchambre de F______.\nLe Tribunal constate ensuite que F______ est l'auteur des tirs, dans la mesure où il\nressort des rapports de police précités que des résidus de poudre ont été retrouvés sur\nses mains et que ses empreintes ont été retrouvées sur le FASS 90. Il a en outre\nspontanément avoué à la police, puis devant le Ministère public le 31 mai 2015 que le\njour des faits, il avait attendu l'arrivée de A______ assis sur son lit avec son FASS 90,\nen face de la porte de sa chambre, légèrement en diagonale de la porte d'entrée de\nl'appartement, et qu'au moment où elle était entrée, il l'avait vue, avait visé et lui avait\ntiré dessus. Il a confirmé être l'auteur des tirs aux experts qui l'ont examiné par la suite\net à sa voisine, P______, à qui il a déclaré, immédiatement après les faits, avoir tué sa\nnièce.\nLes lésions subies par A______ sont attestées par le constat de lésions traumatiques du\nCURML du 1er octobre 2015 et par les nombreux certificats médicaux produits par la\nsuite, dont il découle que son pronostic vital a été engagé et qu'elle a subi des lésions\nextrêmement graves.\nLes explications soutenues pendant un temps par F______, d'après lesquelles il aurait\ntiré en faisant une mauvaise manipulation lors du contrôle de son arme, n'emportent pas\nla conviction du Tribunal. Au contraire, le Tribunal retient que le prévenu a\nvolontairement tiré dix-neuf projectiles sur sa nièce, mettant tout en œuvre pour la tuer,\nétant précisé que ce n'est que par miracle que ce résultat ne s'est pas produit.\nIl s'est ainsi rendu coupable de délit manqué de meurtre au sens de l'art. 111 CP cum\nart. 22 al. 1 CP.\n1.2.2. Sous l'angle de la circonstance aggravante de l'assassinat, le Tribunal constate ce\nqui suit:\n- premièrement, il ressort des aveux du prévenu devant la police et devant le Ministère\npublic le 31 mai 2015 que le 29 mai 2015, dans la matinée, il est rentré à son domicile,\ns'est rendu dans sa chambre, a sorti ses armes, les a montées puis chargées, indiquant à\nhaute voix à 11h46 précises qu'il allait tuer sa nièce. Il a ensuite attendu l'arrivée de\ncette dernière sur son lit avec son FASS 90, jusqu'à peu de temps avant 16h27. Dès\nlors, l'acte du prévenu était prémédité;\n\n- deuxièmement, il est établi que le prévenu a utilisé une arme de guerre et des\nmunitions dont il savait qu'elles infligeaient de sévères blessures, et a tiré dix-neuf\nprojectiles sur sa nièce à bout portant et en rafale. Or, il savait, comme il l'a dit lors de\nl'audience de jugement, qu'une seule balle tirée avec cette arme suffisait à causer la\nmort, sans qu'il ne soit nécessaire de tirer en rafale. En outre, il a agi en prenant\n\nP/10368/2015\n- 24 -\n\nA______ par surprise et alors qu'elle n'avait aucun moyen de se défendre, ni de\ns'échapper. La façon d'agir du prévenu était ainsi particulièrement odieuse;\n\n"}