{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\n EN DROIT\nCulpabilité\n1.1.1. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une\npersonne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas\nréalisées.\n1.1.2. D'après l'art. 112 CP, est punissable celui qui a tué avec une absence particulière\nde scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement\nodieux.\nL'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre\nordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela\nsuppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de\nl'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon\nd'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le\nmobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, soit\n\nP/10368/2015\n- 22 -\n\nlorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux ou pour une broutille (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, vol. I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP).\nPour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une\nappréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode\nd'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est\négalement à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est\nrévélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble\nde ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie\nd'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,\ngénéralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit\nde sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le\nbut de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez\nl'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent\nprêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à\nsouffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir\nla qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur et son caractère\nodieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 118\nIV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid.\n4.2). L'assassinat sera retenu lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur\nfait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a;\n118 IV 122 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014\nconsid. 4.1 et 4.2).\nLa responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la\nqualification d'assassinat (CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 112 CP). Le délire\npersécutoire dont souffre un prévenu n'enlève rien à la violence et à la cruauté de son\nacte; une telle circonstance intervient sur le plan de la faute, dans la mesure où elle\natténue le pouvoir de détermination au moment d'agir (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_825/2016 du 6 juillet 2017, consid. 2.2 et 2.3).\n1.1.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un\ncrime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à\nla consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Lorsque\nl'auteur poursuit son activité coupable jusqu'au bout, mais sans atteindre le résultat\nnécessaire, en raison d'un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué\n(DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 22\nCP).\n1.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi, sur la base du rapport d'arrestation de la\nBrigade criminelle, du rapport d'état des lieux de la BPTS du 13 juillet 2015 et du\nrapport complémentaire de la BPTS du 24 juillet 2015, que le 29 mai 2015, peu avant\n16h27 (heure à laquelle la police a été alertée), dix-neuf munitions de type GP 90 ont\nété tirées au moyen du FASS 90 de F______, depuis l'intérieur de la chambre de ce\ndernier en direction de la porte palière de l'appartement n° 1______ sis 2______, avenue\nI______, au 7ème étage.\n\nP/10368/2015\n- 23 -\n\n"}