{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\nSes explications quant à son intention n'avaient pas pour but de manipuler les autorités,\nmais de trouver une explication rationnelle à ses actes. Son courrier du 10 juillet 2015\nmontrait sa mauvaise foi, dans le sens où il voulait caler ses explications sur les faits et\nfaire coïncider ces derniers avec ses intérêts, dans le cadre de sa défense. Il était sincère\nlorsqu'il demandait des nouvelles de A______. Lorsqu'il l'avait découverte en sang, il\ns'était dit qu'il était impossible qu'il ait voulu ce résultat et avait mis en place des\nmécanismes de défense permettant de rendre ses actes acceptables.\nS'agissant du risque de récidive, ses rancœurs à l'encontre de sa nièce et des tiers, ses\npulsions et ses frustrations s'étaient « vidées » et il était peu probable que son\nressentiment vis-à-vis de A______ se réanime ou qu'il forme à nouveau un « couple »\ntel que celui qu'il formait avec sa mère et sa nièce. Le passage à l'acte ne lui avait\napporté ni plaisir, ni soulagement, et ne constituait pas un élément favorisant la récidive.\nA l'inverse, il lui avait ouvert brutalement les yeux et il était soulagé que sa nièce soit\nencore en vie plutôt qu'encouragé à en finir définitivement avec elle. En outre, il ne\nsuivait aucun traitement au moment des faits, ce qui serait différent à l'avenir. En\nrevanche, il était toujours possible qu'il éprouve de la frustration et de la persécution, et\nil n'était encore que partiellement conscient de son trouble. Partant, le risque de récidive\nétait faible s'agissant de la commission d'une infraction identique, mais plus élevé\ns'agissant d'un nouvel épisode de persécution érotomaniaque.\nS'agissant des mesures, les experts ont préconisé en premier lieu un traitement en milieu\ninstitutionnel fermé avec prise de neuroleptiques, psychothérapie et sociothérapie, puis\néventuellement en milieu institutionnel ouvert, voire finalement par le biais d'un\ntraitement ambulatoire. Il était fort probable que F______ ait une bonne adhérence au\ntraitement car il avait compris le lien entre les conséquences de ses actes, qu'il ne\nvoulait plus revivre, et sa maladie. Toutefois, les rencontres professionnelles et\naffectives pouvaient constituer des moments de vulnérabilité et il n'était probablement\npas définitivement curable.\nk. Le 30 août 2017, le Conseil de A______ a déposé des conclusions civiles à\nhauteur de CHF 106'704.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2015, à titre de réparation\npour atteinte à l'intégrité physique, CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mai\n2015, à titre de réparation du tort moral et CHF 33'696.-, avec intérêts à 5% dès l'entrée\nen force du jugement, à titre de juste indemnité de procédure.\nCes conclusions étaient étayées par de nombreux certificats médicaux, attestant\nnotamment que A______ avait été hospitalisée aux HUG du 29 mai 2015 au 25 août\n2015 avant d'être déplacée à l'hôpital de Beau-Séjour, puis qu'elle avait été à nouveau\nhospitalisée du 30 septembre au 2 octobre 2015, du 23 au 30 novembre 2015, du 26 au\n29 janvier 2016, du 17 février au 3 mars 2016, du 3 mars au 29 avril 2016, du 24 au\n29 juin 2016 puis du 16 au 20 décembre 2016.\nIl ressortait notamment de ces certificats que A______ avait subi 24 opérations entre le\n29 mai et le 11 août 2015, et d'autres entre le 30 septembre et le 2 octobre 2015, entre le\n23 et le 30 novembre 2015, entre le 26 et le 29 janvier 2016, entre le 17 février et le\n3 mars 2016 puis entre le 24 et le 29 juin 2016.\n\nP/10368/2015\n- 18 -\n\n"}