{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2124552?doc=", "Checksum": "32db255536b11f0b5c1ca69cfd88e88a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10368-2015_2017-09-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0001/JTCO_000105_2017_P_10368_2015.pdf", "Checksum": "46e78f8ceb77664d3c8795d5e35978de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10368/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.112 CP"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:16", "Checksum": "8865a2a99a8082925079675a7fa1e3c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 05.09.2017 P/10368/2015\nRegeste:\nCP.112 CP\n\nmagasins à raison d'à tout le moins dix-neuf cartouches de type GP 90, respectivement\nvingt cartouches du même type, d'avoir introduit le premier magasin dans le FASS 90,\nde l'avoir chargé et d'avoir placé le sélecteur de tir sur la position de tir en rafale,\npermettant de la sorte le tir de l'entier des cartouches contenues dans un magasin par une\nunique pression sur la détente, d'avoir en outre accroché le second magasin au premier,\nfacilitant son éventuelle introduction dans l'arme, et d'avoir ensuite attendu patiemment\nque A______ rentre au domicile, assis sur son lit, le FASS 90 sur ses genoux (chiffre\nB.I.2.1);\na.b.b. s'agissant de la façon d'agir particulièrement odieuse, d'avoir choisi une arme de\nguerre qui, lorsqu'elle ne provoque pas la mort, inflige des blessures sévères en raison\nde la munition utilisée, laquelle vrille dans la chair, d'avoir placé le sélecteur de tir en\nposition de tir en rafale, permettant ainsi à l'arme de tirer vingt coups en mode\nautomatique, les coups partant à la suite au moment de la pression de la détente, et\nd'avoir, de sang-froid et au mépris complet de la vie humaine, tiré dix-neuf cartouches\nen direction de A______, quasiment à bout portant et à hauteur d'homme, dans le but de\nla tuer (chiffre B.I.2.2).\na.b.c. s'agissant des mobiles, d'avoir fait feu sur sa nièce pour un, voire deux mobiles\nfutiles et inconsistants, à savoir la participation de cette dernière à un prétendu complot\nle concernant, et la jalousie qu'il éprouvait face à sa réussite et son indépendance, alors\nqu'en réalité, il n'avait jamais eu à souffrir d'elle, son mobile étant dès lors\nparticulièrement odieux (chiffre B.I.2.3).\na.c. Il est également reproché à F______ d'avoir, le 29 mai 2015 vers 16h20, dans les\ncirconstances décrites sous A.a.a, fait courir un risque concret et sérieux de mort à\nJ______, laquelle se trouvait dans son propre appartement, ainsi qu'à ses voisins des\n7ème, 6ème et 5ème étages présents dans leurs appartements au moment des faits, à savoir\nK______, L______, M______ et N______, O______ et P______, étant précisé que\ndouze projectiles ont pénétré dans la porte d'entrée de l'appartement de F______ et que\nonze en sont ressortis, qu'à tout le moins dix-sept impacts ont été mis en évidence dans\nle sol et les murs de l'allée et dans la barrière d'escalier du 7ème étage, que vingt-deux\nfragments de projectiles ont été retrouvés entre le 5ème et le 7ème étages, et, enfin, que\nF______ connaissait ou ne pouvait ignorer la puissance de feu de son FASS 90, la\nprofondeur de pénétration de sa munition, la dangerosité des fragments de projectiles et\nles potentielles altérations de trajectoires liées aux ricochets,\nfaits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (chiffre\nB.II.3).\na.d. Il est encore reproché à F______ d'avoir, le 29 mai 2015 vers 16h20, dans les\ncirconstances décrites sous A.a.a., causé un dommage de CHF 8'945.- à B______,\npropriétaire de l'immeuble sis 2______, avenue I______, correspondant aux coûts de\nremplacement de la porte palière et de la barrière, et de réfection du carrelage et des\nmurs,\nfaits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (chiffre B.III.4).\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:\n\nP/10368/2015\n-4-\n\n"}