3.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 3.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31631420210729 et figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31623220210729.