{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3182373?doc=", "Checksum": "ef55fbbdc17f1c3f984c2118a4f9a6ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0014/JTDP_001465_2022_P_10335_2021.pdf", "Checksum": "b7e3ebf6368a8a9df937836d8fb6d715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10335/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:39", "Checksum": "65d7e8b33ae5bc72e28d151909a04193", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021\nRegeste:\nLEI.115\n\nLa prise de conscience est inexistante. Le prévenu n'a manifesté aucune prise de\nconscience, réitérant ses agissements malgré une procédure pénale en cours contre lui.\nSes antécédents sont mauvais. Il a été condamné à 10 reprises entre le 19 janvier 2017 et\nle 20 janvier 2022, principalement pour séjour illégal, mais également délit et\ncontravention à la LStup. Ni les peines pécuniaires ni les peines privatives de liberté\nprononcées à son encontre ne l'ont incité à adopter un comportement conforme à l'ordre\njuridique suisse.\nIl y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, étant précisé que ce concours\nexclut l'application de la directive retour et permet la fixation d'une peine privative de\nliberté pour le séjour illégal.\nSeule une peine privative de liberté entre en considération en l'espèce, au regard des\nnombreux antécédents du prévenu, et apparaît nécessaire pour le dissuader de récidiver.\nL'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup commise est abstraitement la plus grave. La\npeine de base sera aggravée dans une juste proportion pour tenir compte des infractions\nà la LEI, soit de l'entrée illégale et du séjour illégal.\nLa peine de base à l'art. 19 al. 1 let. c LStup devrait être fixée à 60 jours de peine\nprivative de liberté. Elle devrait être aggravée de 20 jours (30 jours de peine\nhypothétique) pour l'entrée illégale du 15 mai 2021, de 10 jours (20 jours de peine\nhypothétique) pour le séjour illégal et de 30 jours (40 jours de peine hypothétique) pour\nl'entrée illégale du 29 juillet 2021, soit une peine privative de liberté totale de 120 jours.\nCela étant, les faits pour lesquels le prévenu est condamné étant antérieurs à ses\ncondamnations du 2 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à une\npeine privative de liberté de 180 jours et du 20 janvier 2022 par le Ministère public\nd'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 90 jours, la peine\nprivative de liberté prononcée doit être fixée de manière à ne pas punir le prévenu plus\nsévèrement que si l'ensemble des faits avait fait l'objet d'un jugement unique.\nAinsi, si le Tribunal avait dû juger, en une fois, l'ensemble des infractions commises par\nle prévenu, une peine privative de liberté de 320 jours aurait été appropriée pour\nsanctionner ce dernier. En conséquence, X______ sera condamné à une peine privative\nde liberté de 50 jours (320-270), complémentaire à celles de 180 jours prononcée le 2\nnovembre 2021 et de 90 jours prononcée en date du 20 janvier 2022.\nCelle-ci ne sera pas assortie du sursis, un pronostic défavorable devant être posé au vu\nde ses nombreux antécédents spécifiques.\nLes deux jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine prononcée.\nLe prévenu sera également condamné à une amende, d'un montant de CHF 200.-,\ns'agissant de la contravention commise, et la peine privative de substitution fixée à 2\njours.\nSort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés\n\nP/10335/2021\n-9-\n\n3.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable,\nle juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre\nune infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la\nsécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les\nobjets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).\n3.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat\nd'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une\ninfraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits\n(art. 70 al. 1 CP).\n3.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère\npublic ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à\nl'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales\nséquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou\nleur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).\n3.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous\nchiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31631420210729 et figurant sous chiffre 1 de\nl'inventaire n° 31623220210729.\nLa confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1\nde l'inventaire n° 31631620210729 sera ordonnée, vu qu'elles sont le produit d'une\ntransaction de drogue.\nDans la mesure où aucun lien avec une infraction n'est établi, le Tribunal ordonnera la\nrestitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire\nn° 31631620210729.\nFrais et indemnisation\n4. Les frais de la procédure, fixés à CHF 1'009.-, y compris un émolument de\njugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).\n5. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant sur opposition :\n\nDéclare valables l'ordonnance pénale du 8 septembre 2021 et l'opposition formée contre\ncelle-ci par X______ le 27 septembre 2021.\n\net statuant à nouveau et contradictoirement :\n\nP/10335/2021\n- 10 -\n\nDéclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art.\n115 al. let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art.\n19a ch. 1 LStup).\n\nCondamne X______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2\njours de détention avant jugement (art. 40 CP).\n\n"}