{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3182373?doc=", "Checksum": "ef55fbbdc17f1c3f984c2118a4f9a6ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0014/JTDP_001465_2022_P_10335_2021.pdf", "Checksum": "b7e3ebf6368a8a9df937836d8fb6d715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10335/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:39", "Checksum": "65d7e8b33ae5bc72e28d151909a04193", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021\nRegeste:\nLEI.115\n\n2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20\nans.\n2.1.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place\nd’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner\nl’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine\npécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).\n2.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\nPour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de\nl'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation\nd'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,\nde sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de\nl'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en\nprésence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF\n134 IV 1).\n2.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\nEn application de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une\ninfraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction,\nil fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement\nque si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n2.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement\nsubie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre\nprocédure.\n2.1.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximal de l'amende est de CHF\n10'000.- (art. 106 CP).\n2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a vendu de la cocaïne à\nune reprise au mépris de la santé des consommateurs et n'a pas hésité à pénétrer et\nséjourner en Suisse malgré l'interdiction dont il savait faire l'objet.\nLe prévenu a agi au mépris de la législation en vigueur et des décisions prononcées à\nson encontre, par convenance personnelle et par appât du gain s'agissant de la vente de\ndrogue.\nSa collaboration a été plutôt bonne, le prévenu ayant admis les faits.\nSa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses agissements.\n\nP/10335/2021\n-8-\n\n"}