{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3182373?doc=", "Checksum": "ef55fbbdc17f1c3f984c2118a4f9a6ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0014/JTDP_001465_2022_P_10335_2021.pdf", "Checksum": "b7e3ebf6368a8a9df937836d8fb6d715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10335/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:39", "Checksum": "65d7e8b33ae5bc72e28d151909a04193", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021\nRegeste:\nLEI.115\n\n EN DROIT\nCulpabilité\n1.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou\nd'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art.\n5 LEI).\nSelon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de\nlégitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier\nest requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne\nreprésenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations\ninternationales de la Suisse (let. c) ; ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou\nd'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (let. d).\n1.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou\nd'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après\nl'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.\nLe séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit\ncontinu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. L'infraction peut être\n\nP/10335/2021\n-6-\n\nà nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou\nrenouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une\ncésure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le\nprononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle\ncondamnation pour la période non couverte par la première décision (ATF 135 IV 6\nconsid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1).\n1.1.3. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des\nstupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.\n1.1.4. À teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé\nintentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19\npour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.\n1.2.1. En l'espèce, les faits constitutifs d'entrée illégale et de séjour illégal visés par\nl'ordonnance pénale sont établis et admis par le prévenu. Il est établi qu'il a été interpelé\nsur le territoire suisse à deux reprises, le 18 mai 2021 et le 29 juillet 2021, après être\nentré en Suisse le 15 mai 2021 et le 29 juillet 2021, alors qu'il ne disposait d'aucun\ndocument d'identité ou d'autorisation pour séjourner Suisse et qu'il faisait l'objet d'une\ninterdiction de pénétrer le territoire suisse valable du 8 mars 2020 au 17 juin 2025.\nLe prévenu sera ainsi reconnu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a\nLEI et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.\n1.2.2. S'agissant de la vente de stupéfiants, les faits reprochés sont établis au vu des\néléments figurant au dossier, en particulier les aveux du prévenu et les constatations de\nla police. Le prévenu a reconnu avoir vendu une boulette de cocaïne de 0.9 gramme\npour CHF 100.-.\nEn vendant à une reprise de la cocaïne, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de\nl'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.\n1.2.3. S'agissant de la consommation de stupéfiants, le prévenu a reconnu consommer\nde la marijuana tous les jours ainsi que de l'ecstasy occasionnellement, notamment le 18\nmai 2021.\nIl sera ainsi reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1\nLStup.\nPeine\n2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur,\nen tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nde l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nP/10335/2021\n-7-\n\n"}