{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3182373?doc=", "Checksum": "ef55fbbdc17f1c3f984c2118a4f9a6ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0014/JTDP_001465_2022_P_10335_2021.pdf", "Checksum": "b7e3ebf6368a8a9df937836d8fb6d715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10335/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:39", "Checksum": "65d7e8b33ae5bc72e28d151909a04193", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021\nRegeste:\nLEI.115\n\nX______ avait été accosté par un individu identifié ultérieurement comme A______.\nX______ était allé récupérer une boulette de cocaïne, cachée à proximité sous la\npasserelle, et l'avait remise à A______ contre la somme de CHF 100.-. X______ était\nparti sur un vélo et A______, dans la direction opposée, à pied. Dans un premier temps,\nla police a interpelé A______, qui détenait sur lui une boulette de cocaïne de 0.9\ngramme. Peu de temps après, la police a également interpelé X______, qui était alors\nrevenu à la place de l'Île. Lors de sa fouille, la police a trouvé un billet de CHF 100.- et\nun billet de CHF 20.- dans son porte-monnaie, ainsi qu'un téléphone portable dual sim\nde marque REDMI. La police a également récupéré la drogue cachée sous la passerelle,\nà savoir 9 boulettes de cocaïne (total de 6.5 grammes) et 15 pilules d'ecstasy (8.5\ngrammes), dont 3 cassées.\nb.b. Entendu le jour même par la police, en qualité de prévenu, A______ a admis\navoir acheté une boulette de cocaïne de 0.9 gramme pour CHF 100.- à une personne\nqu'il a identifiée comme étant X______.\nb.c. Entendu le jour même par la police, en qualité de prévenu, X______ a reconnu\navoir vendu de la cocaïne, tout en indiquant qu'il s'agissait de la première fois. Il l'avait\nfait afin de pouvoir s'acheter de la nourriture. Suite à la demande d'A______, l'intéressé\nétait allé récupérer une boulette de cocaïne, qu'il avait dissimulée au préalable vers le\npied de la passerelle, côté quai de la Poste. Il l'avait ensuite remise à A______ contre la\nsomme de CHF 100.-. Le billet de CHF 100.- retrouvé sur lui était celui que lui avait\nremis A______. Le sachet, dissimulé sous la passerelle contenant 9 boulettes de cocaïne\nainsi que 15 pilules d'ecstasy, ne lui appartenait pas.\nIl a reconnu faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le 29 juillet 2021, il était\nvenu en Suisse depuis Annemasse, où il se rendait 3 à 4 fois par semaine chez un ami\nchez qui il séjournait. Il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour, n'avait pas\nde passeport et ne disposait que d'un titre de séjour italien. À l'avenir, il souhaitait rester\net habiter légalement en Suisse avec sa petite amie, qui vivait à Genève, ainsi que\ntrouver un emploi.\nIl a refusé de signer le procès-verbal de son audition.\nb.d. Entendu le 7 septembre 2021 par le Ministère public, X______ a confirmé son\nopposition à l'ordonnance pénale du 30 juillet 2021, indiquant contester la peine\nprononcée. Il a maintenu avoir vendu une boulette de cocaïne, précisant avoir été\napproché par une personne qui lui avait demandé s'il avait de la drogue. Il lui avait\nrépondu par la négative, tout en ajoutant pouvoir s'en procurer auprès d'amis, ce qu'il\navait fait. Il avait vendu la boulette de cocaïne pour CHF 100.- et avait donné ce\nmontant à son ami qui lui avait rendu la somme de CHF 40.- ou CHF 50.-. L'argent\nretrouvé sur lui ce jour-là, soit les billets de CHF 100.- et CHF 20.-, ne provenait pas de\nla vente de drogue mais représentait ses économies.\nConfirmant sa connaissance de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son\nencontre, il a ajouté être venu en Suisse car il n'avait plus d'emploi en Italie. Il séjournait\n\nP/10335/2021\n-5-\n\nà Annemasse, en France, où il se trouvait avant de venir en Suisse le 29 juillet 2021. Il\nn'avait jamais fait de demande d'asile en Suisse.\nC. Lors de l'audience de jugement du 29 novembre 2022, le conseil de X______ a\ndemandé à le représenter. En effet, à teneur des informations reçues de la Brigade\nmigration et retour, X______ a été expulsé, le 28 novembre 2022, de Suisse et a pris un\nvol à destination de Düsseldorf le jour même aux alentours de 9h00.\nD.a. X______, ressortissant gambien, est né le ______ 1994. Il est célibataire, sans\nenfant. Sa mère est décédée et il n'a pas connaissance de l'endroit où habite son père. Sa\nsœur vit en Gambie. Le prévenu est sans domicile fixe et démuni de moyens de\nsubsistance.\nb. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à 10 reprises\nentre le 19 janvier 2017 et le 20 janvier 2022, principalement pour entrée illégale et\nséjour illégal en Suisse, délit contre la LStup et contravention selon l'art. 19a LStup, les\ndernières fois :\n- le 2 novembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine\nprivative de liberté de 180 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI),\nnon-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de\npénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et violence ou menace\ncontre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 aCP) ;\n- le 20 janvier 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à\nune peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b\nLEI).\n\n"}