{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3182373?doc=", "Checksum": "ef55fbbdc17f1c3f984c2118a4f9a6ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10335-2021_2022-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0014/JTDP_001465_2022_P_10335_2021.pdf", "Checksum": "b7e3ebf6368a8a9df937836d8fb6d715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10335/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:39", "Checksum": "65d7e8b33ae5bc72e28d151909a04193", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 29.11.2022 P/10335/2021\nRegeste:\nLEI.115\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL DE POLICE\n\nChambre 2\n\n29 novembre 2022\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\ncontre\n\nMonsieur X_____, né le ______1994, sans domicile fixe, prévenu, assisté de Me\nB______\n\nSiégeant : Mme Katalyn BILLY, présidente, Mme Céline TRUFFER, greffière\nP/10335/2021\n-2-\n\nCONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :\n\nLe Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art.\n19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. let. a LEI), de\nséjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1\nLStup) et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous\ndéduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, avec\nune peine privative de liberté de substitution de 5 jours, peine partiellement\ncomplémentaire à celles prononcées le 30 mai et le 10 juillet 2021 par le Ministère\npublic du canton de Genève. Enfin, il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux\nfrais de la procédure.\n\nX______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les\ninfractions retenues dans l'ordonnance pénale. Il conclut à ce qu'une peine\ncomplémentaire égale à zéro soit fixée et à ce qu'une amende de CHF 100.- soit\nprononcée pour la consommation de stupéfiants.\n\n*****\n\nVu l'opposition formée le 27 septembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale\nrendue par le Ministère public le 8 septembre 2021;\n\nVu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 septembre\n2021;\n\nVu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue\nsur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;\n\nAttendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des\nart. 352, 353 et 354 CPP;\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance pénale du 8 septembre 2021 valant acte d'accusation, mettant à\nnéant les ordonnances pénales des 19 mai 2021 et 30 juillet 2021, il est reproché à\nX______ d'avoir, à Genève :\n- à tout le moins, le 15 mai 2021, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné\njusqu'au 18 mai 2021, date de son interpellation, sans être au bénéfice des\nautorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable et alors\nqu'il y fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par les\nautorités vaudoises, valable du 8 mars 2020 au 17 juin 2025, dûment notifiée le\n28 juin 2019 ;\n- le 29 juillet 2021, pénétré sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des\nautorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable et alors\n\nP/10335/2021\n-3-\n\n"}