5.1. D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 138 al. 2 CPP). 5.2. En l'espèce, en sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de la prévenue se verra allouer une indemnité. P/10168/2020 - 14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement :