Ces faits peuvent être qualifiés d'injures au sens de l'art. 177 CP et de voies de fait au sens de l'art. 126 CP. Reste à déterminer si ces faits peuvent également être qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP. Le Tribunal est d'avis que plusieurs autres éléments pourraient être pris en considération pour retenir une telle violation qui ressortent du dossier, notamment le fait de: P/10168/2020 - 12 -