Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). 2.2. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal relève qu'il est lié par l'ordonnance pénale du 6 septembre 2022, valant acte d'accusation, et donc par la description des faits, qui englobe: - la période pénale allant du 1er janvier 2016 au 8 mai 2020;