En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al.