Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 septembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 15 septembre 2022. et statuant à nouveau : EN FAIT