Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale soit que le Tribunal déclare X______ coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), la condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. la mette au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans, à titre de sanction immédiate, la condamne à une amende de CHF 540.-, déclare X______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), la condamne à une amende de CHF 500.- et condamne X______ aux frais de la procédure.