{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10168-2020_2023-05-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3261468?doc=", "Checksum": "9df4233756c35c3b8cd8a90bbc5a9b30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10168-2020_2023-05-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0004/JTDP_000498_2023_P_10168_2020.pdf", "Checksum": "20ef8ea7e16e94b9b3d7a41c94da690b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:37", "Checksum": "4a88520063c73315645e9ce0f99eba66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020\nRegeste:\nCP.177; CP.126\n\nA cela s'ajoute la dénonciation anonyme du mois de juillet 2015, certes anonyme, mais\nassez précise sur 2 points, à savoir le fait qu'il y avait des insultes et des gros mots en\nportugais par la mère ainsi que des hurlements et des pleurs, respectivement qu'il y avait\nde la violence conjugale, laquelle n'est au demeurant pas contestée.\n\nLe 2 juin 2020, lors de son audition EVIG, A______ a clairement expliqué que sa mère\nla tapait et qu'elle lui faisait des doigts d'honneur depuis qu'elle avait 4 ans, qu'elle\ntrouvait cela triste et qu'elle en pleurait.\n\nA______ a également confirmé devant les experts aux mois de juin et septembre 2021\nque sa mère l'avait tapée et insultée. Elle l'a rapporté de manière spontanée, précisant\nque quand son père lui avait raconté pour la première fois que sa mère la frappait, elle\nn'y avait pas cru, mais qu'ensuite son père lui avait montré des vidéos. L'expertise\nrappelle également que E______ a regardé les vidéos prises par le père, lesquelles\ntémoignent de la maltraitance de la prévenue sur la mineure, précisant toutefois qu'il \"ne\ns'agirait pas de violence, mais de brusqueries\".\n\nA______ en a également parlé à sa curatrice, Me LELLOUCH GEGA, à qui elle a dit\nnotamment que sa mère l'avait traitée de \"cacete\".\n\nEnfin, la mineure en a encore parlé au mois de mars 2022 à des personnes de son école,\nauxquelles elle a expliqué que sa mère l'avait insultée, lui avait montré des vidéos\nd'enfants maltraités et lui avait serré la tête.\n\nDans ces circonstances, le Tribunal estime que les déclarations de A______ sont\ncrédibles s'agissant des injures, comprenant les termes insultant et les doigts d'honneur\net, à tout le moins, des gestes de la prévenue dénotant une certaine brusquerie.\n\nCes faits peuvent être qualifiés d'injures au sens de l'art. 177 CP et de voies de fait au\nsens de l'art. 126 CP.\n\nReste à déterminer si ces faits peuvent également être qualifiés de violation du devoir\nd'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP.\n\nLe Tribunal est d'avis que plusieurs autres éléments pourraient être pris en considération\npour retenir une telle violation qui ressortent du dossier, notamment le fait de:\n\nP/10168/2020\n- 12 -\n\n- laisser sa fille être le témoin de violences conjugales avec son mari;\n- laisser sa fille seule à la maison pendant plusieurs heures;\n- avoir une attitude très contrôlante avec sa fille (contacts limités voire interdits\navec les enfants de son âge et interdiction d'aller au camp notamment);\n- demander à sa fille de prendre des photos d'elle en petite tenue,\n- la réveiller au milieu de la nuit.\n\nToutefois, le Tribunal constate que ces faits ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance\npénale du 6 septembre 2020, valant acte d'accusation, et qu'ils ne peuvent donc pas être\nretenus. Il est d'avis que les seules tapes et insultes décrites dans l'acte d'accusation ne\npermettent pas de retenir une violation du devoir d'assistance et d'éducation, cette\ndisposition devant être interprétée de manière restrictive, afin d'en limiter l'application\naux cas manifestes selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.\n\nPartant, la prévenue sera reconnue coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de voies de\nfait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP). Elle sera acquittée de la violation du devoir\nd'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).\n\n3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les\nantécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son\navenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la\nmise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par\nles motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu\néviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des\ncirconstances extérieures.\n\n3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins\net ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la\nculpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30\nfrancs au moins et de 3000 francs au plus (art. 34 al. 2 ab initio CP).\n\nSauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000\nfrancs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de\nmanière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de\nsubstitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe\nl'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation\nde l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).\n\n3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une\npeine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\nP/10168/2020\n- 13 -\n\n3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle s'en est prise à l'honneur et\nà l'intégrité physique de sa propre fille.\n\nLa période pénale est relativement longue, dès lors qu'elle s'étend sur 4 ans, à teneur de\nl'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ce qui dénote une certaine volonté\ndélictuelle.\n\nSon mobile est égoïste, dès lors qu'elle a agi par pure convenance personnelle et en\ncédant à une colère non maitrisée.\n\nSa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements.\n\nVu ses dénégations répétées par rapport aux faits reprochés, la collaboration de la\nprévenue à la procédure et sa prise de conscience sont mauvaises.\n\n"}