{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10168-2020_2023-05-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3261468?doc=", "Checksum": "9df4233756c35c3b8cd8a90bbc5a9b30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10168-2020_2023-05-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0004/JTDP_000498_2023_P_10168_2020.pdf", "Checksum": "20ef8ea7e16e94b9b3d7a41c94da690b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:37", "Checksum": "4a88520063c73315645e9ce0f99eba66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020\nRegeste:\nCP.177; CP.126\n\nPour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une\npersonne mineure un devoir d'assistance. Il faut ensuite qu'il ait violé son devoir\nd'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. L'auteur viole positivement\nson devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail\nexcessif ou épuisant (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut enfin que la violation du devoir\nd'assistance ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement\nphysique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de\nmise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur\naboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou\npsychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut\nque cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126\nIV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a).\n\nEn pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le\ndéveloppement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes\nrelevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu\nl'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière\nrestrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne faut à cet égard pas\noublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection\nparticulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou\ndes voies de fait. De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être\nretenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité\nsexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître\nvraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour\nprovoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou\n\nP/10168/2020\n- 10 -\n\nviole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance\nne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêt du Tribunal fédéral\n6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.2 et les références citées).\n\n2.1.2. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,\nl'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera,\nsur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.\n\n2.1.3. D'après l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de\nfait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni\nd'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre\nune personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le\ndevoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP).\n\nLes voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes\nphysiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions\ncorporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé\naucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191).\n\n2.2. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal relève qu'il est lié par l'ordonnance pénale\ndu 6 septembre 2022, valant acte d'accusation, et donc par la description des faits, qui\nenglobe:\n\n- la période pénale allant du 1er janvier 2016 au 8 mai 2020;\n\n- le fait que la prévenue ait régulièrement frappé à divers endroits la mineure\nA______, de sorte à mettre son développement en danger, et\n\n- le fait que la prévenue ait traité de divers mots insultants, à l'instar de \"pute\" et\nautre, et a fait des doigts d'honneur à A______.\n\nPar la suite, le Tribunal constate que A______ a fait des déclarations à plusieurs\npersonnes différentes et à plusieurs moments différents. En premier lieu, elle a indiqué\nlors d'un entretien téléphonique du 24 avril 2020 à D______, logopédiste, qu'elle\nsubissait des maltraitances, cette dernière ayant alors alerté le SPMi. La mineure en a\négalement fait part à E______, durant un entretien téléphonique du 6 mai 2020, lors\nduquel elle lui a dit que sa mère lui faisait des doigts d'honneur, lui disait des \"gros\nmots\", comme \"pute de merde\", \"ferme ta gueule, sale pute\" et \"sale merde\", que sa\nmère la tapait tout le temps et qu'après il y avait du \"rouge sur [s]a peau\", qu'elle la\ntapait sur les bras et \"très fort sur le dos\", ce qui l'avait fait pleurer. A______ en a\négalement fait part à F______, G______ et H______, laquelle a précisé que, lors de la\ndernière séance avant l'interruption du suivi, la mineure avait exprimé que sa mère la\ntapait et elle mimait des petites tapes sur les mains.\n\nP/10168/2020\n- 11 -\n\nPar ailleurs, la lettre du SPMi du 18 mai 2020, signée par E______ confirme celle du\nSPMi datée du 8 mai 2020, la précitée précisant qu'elle a eu un téléphone directement\navec la mineure en date du 6 mai 2020. Elle a confirmé ses propos lors de l'audience\npar-devant le TPAE du 16 juin 2020.\n\nLa prévenue a indiqué tout au long de la procédure que sa fille racontait des mensonges\net qu'elle était manipulée par son père. Or, à ce moment, la mineure ne vivait pas avec\nson père, mais avec la prévenue, et la clause péril n'avait pas encore été prononcée.\n\n"}