{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-05-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10168-2020_2023-05-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3261468?doc=", "Checksum": "9df4233756c35c3b8cd8a90bbc5a9b30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10168-2020_2023-05-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2023/0004/JTDP_000498_2023_P_10168_2020.pdf", "Checksum": "20ef8ea7e16e94b9b3d7a41c94da690b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10168/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.177; CP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:56:37", "Checksum": "4a88520063c73315645e9ce0f99eba66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 03.05.2023 P/10168/2020\nRegeste:\nCP.177; CP.126\n\nk. En date du 4 avril 2022, le TPAE a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, le\nplacement de A______ en foyer. En effet, l'école de la mineure avait alerté le SPMi le\n31 mars 2022. A______ résidait au domicile de sa mère, car son père n'avait plus de\nlogement. A______ disait que sa mère l'insultait, lui montrait des vidéos d'enfants se\nfaisant maltraiter et lui serrait la tête.\n\nC. A l'audience de jugement, X______ a contesté avoir frappé sa fille. Sur question de\nla Présidente, qui lui a demandé si le fait de frapper avec une main sur le bras signifiait\ntaper, X______ a répondu que le fait de taper avec une main sur le bras ainsi que gifler\nvoulaient dire bel et bien frapper une personne. Or, dans le cas d'espèce, elle n'avait\njamais frappé sa fille ni sur les mains, ni sur les épaules, ni sur les fesses, ni sur les bras,\nni sur le dos. Sa fille racontait ceci car elle avait été manipulée par son père. Elle ne\nsavait pas que C______ avait des vidéos démontrant qu'elle avait adopté à tout le moins\n\nP/10168/2020\n-8-\n\nun comportement brusque. Elle n'avait jamais fait de doigt d'honneur à sa fille ni ne\nl'avait traitée de \"sale pute\", de \"pute de merde\" et ne lui avait pas dit de fermer sa\ngueule en lui faisant des doigts d'honneur. Enfin, elle ne lui avait pas montré de vidéos\nd'enfants maltraités, il s'agissait de vidéos de chanteuses. Sa fille avait menti lorsqu'elle\navait raconté que sa mère l'insultait et lui serrait le cou.\n\nD. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est née le ______ 1973 à ______, au\nBrésil, pays dont elle est originaire. Elle est au bénéfice d'un permis B, en cours de\nrenouvellement. Elle est mariée, mais séparée, et a un enfant. Aucune procédure de\ndivorce n'est en cours. Elle travaille sur appel comme nettoyeuse au ______ et gagne à\ncet effet entre CHF 800.- et CHF 1'000.- par mois. Ses charges s'élèvent à CHF 665.- de\nloyer et CHF 300.- d'assurance-maladie, étant précisé qu'elle bénéfice d'un subside. Elle\na des poursuites, mais ignore le montant.\n\nSelon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a aucun antécédent.\n\nEN DROIT\n\n1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les\nart. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;\nRS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour\nêtre parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le\njuge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a\net les arrêts cités).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge\nde se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation\nobjective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques,\nqui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La\nprésomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à\nl'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait\ndû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid.\n2; ATF 124 IV 86 consid. 2a).\n\n1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120\nIa 31 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3;\nart. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la\n\nP/10168/2020\n-9-\n\nbase d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit\nêtre examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers\néléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles\nsi la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs\narguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25\nseptembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).\n\n1.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d’accusation mais non par\nl'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Il prend en\ncompte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP).\n\n2.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une\npersonne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou\npsychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n"}