Le Tribunal fédéral a ainsi admis un début d'exécution, partant une tentative de brigandage, malgré le fait que l'acte ne devait être commis que le lendemain, dès lors que les véhicules destinés à la fuite avaient été préparés, les participants choisis et les armes distribuées (ATF 117 IV 369 consid. 12). 1.2.1. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la partie en fait, le 30 mai 2018, les prévenus sont arrivés en Suisse depuis la France pour y commettre un braquage à main armée. S'agissant de la qualification juridique, la tentative de brigandage doit être retenue.