1.1.3. Sont visés les actes antérieurs à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, c'est-à- dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 et 9; 111 IV 155 consid. 2b).