L'article 260bis CP a pour but de permettre l'intervention de la police et la répression sans devoir attendre le début de l'exécution du délit projeté. Il s'ensuit que les actes préparatoires réprimés par l'article 260bis CP interviennent avant que ne commence la tentative au sens des articles 22 et suivants CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. I, n. 3 ad art. 260bis CP).