Il sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 phra. 1), si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (ch. 3 phra. 2). 1.1.2. L'art. 260bis al. 1 let. d CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage (art. 140).