{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10158-2018_2020-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2305498?doc=", "Checksum": "385355454a07c1af9c583f8bd02c93da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10158-2018_2020-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2020/0000/JTCO_000009_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "f3aac3b5b6e913bc9231a1eabad66437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:39", "Checksum": "44889bc1434bb57badab60ea5ebc46f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nCP.140\n\n5.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en\ntenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de\nl'effet de la peine sur son avenir.\n\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les\nbuts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger\nou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures\n(art. 47 al. 2 CP).\n\n5.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nP/10158/2018\n- 11 -\n\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,\nimplique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à\nprononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du\nprincipe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge\nchoisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction\ncommise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138\nIV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient\nabstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p.\n316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions\nenvisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées\ncumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267\ns.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de\nliberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313\nconsid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.).\n\nLorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49\nal. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction\nabstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus\ngrave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances\naggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour\nsanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les\ncirconstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101\nconsid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt\n6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).\n\n5.2.1. La faute des deux prévenus est très lourde. Ils s'apprêtaient à commettre un\nbrigandage à main armée avec des armes réelles et munitionnées. Celle du prévenu\nB______ doit même être qualifiée d'extrêmement lourde, dès lors qu'il a apporté les\narmes et que, contrairement à son comparse, son rôle ne se limitait pas à celui de\nchauffeur.\n\nLa période pénale est courte mais l'activité criminelle n'a été interrompue que par\nl'arrestation des prévenus.\n\nLe mobile des prévenus est strictement égoïste; ils ont agi par appât du gain, sans\nconsidération aucune pour le patrimoine, la liberté ni l'intégrité psychique voire\nphysique de leur potentielles victimes. Rien dans leur situation personnelle n'explique\nleur passage à l'acte criminel. Les dettes invoquées par C______, au demeurant non\ndémontrées, ne constituent pas une explication valable ni un fait justificatif.\n\nLeur collaboration a été nulle. Ils ont persisté à mentir tout au long de la procédure et\njusqu'à l'audience de jugement. Leur prise de conscience de la gravité de leurs crimes\nest inexistante malgré les excuses de circonstance formulées lors de cette dernière\naudience.\n\nP/10158/2018\n- 12 -\n\nIl y a concours d'infractions pour les deux prévenus, ce qui aggrave nécessairement la\npeine. Ils n'ont pas d'antécédents significatifs, ce qui a un effet neutre. Il n'existe aucune\ncirconstance atténuante. Le Tribunal tiendra toutefois compte du fait que l'infraction la\nplus grave, soit le brigandage, est restée au stade de la tentative.\n\n5.2.2. Conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, le Tribunal de\ncéans doit d'abord déterminer le genre de peine pour chaque infraction, puis la quotité\nhypothétique desdites peines, avant de fixer la peine en application des dispositions sur\nle concours et de traiter de la problématique de l'octroi du sursis.\n\nToutes les infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables doivent être\nsanctionnées par une peine privative de liberté, dès lors que seul ce genre de peine\npermet in casu à l'Etat de garantir la sécurité publique.\n\nLe prévenu B______ a commis deux infractions, la plus grave étant la tentative de\nbrigandage qualifié, dont le cadre légal est une peine privative de liberté d'au moins un\nan. Sur la base des critères exposés précédemment, une peine privative de liberté de\n33 mois ans sera fixée s'agissant de cette infraction. L'infraction à la LArm mérite par\nelle-même une peine privative de liberté de 9 mois de privation de liberté.\nConformément à l'art. 49 CP, il convient dès lors non pas de cumuler ces peines (dont la\nsomme s'élèverait à 42 mois) mais d'augmenter la peine de base de 33 mois dans une\njuste proportion pour tenir compte du principe d'aggravation. Ainsi, la peine sera portée\nà 36 mois de privation de liberté.\n\n"}