{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10158-2018_2020-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2305498?doc=", "Checksum": "385355454a07c1af9c583f8bd02c93da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10158-2018_2020-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2020/0000/JTCO_000009_2020_P_10158_2018.pdf", "Checksum": "f3aac3b5b6e913bc9231a1eabad66437"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10158/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.140"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:50:39", "Checksum": "44889bc1434bb57badab60ea5ebc46f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 24.01.2020 P/10158/2018\nRegeste:\nCP.140\n\n1.1.1. En vertu de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de\nviolence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou\nl'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine\nprivative de liberté de six mois à dix ans.\n\nLe brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur\ns'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (ch. 2).\n\nIl sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si son auteur l'a\ncommis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des\nvols (ch. 3 phra. 1), si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est\nparticulièrement dangereux (ch. 3 phra. 2).\n\n1.1.2. L'art. 260bis al. 1 let. d CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des\ndispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur\nindiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage (art. 140).\n\nL'article 260bis CP a pour but de permettre l'intervention de la police et la répression\nsans devoir attendre le début de l'exécution du délit projeté. Il s'ensuit que les actes\npréparatoires réprimés par l'article 260bis CP interviennent avant que ne commence la\ntentative au sens des articles 22 et suivants CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, 3e édition, Berne 2010, vol. I, n. 3 ad art. 260bis CP).\n\n1.1.3. Sont visés les actes antérieurs à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, c'est-à-\ndire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction,\nautrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après\nlequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction,\nl'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 et 9; 111 IV\n155 consid. 2b).\n\nSelon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments\nsubjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments\nobjectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100\nconsid. 7.2.1).\n\nLa frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction – la tentative – et les\nactes préparatoires est souvent difficile à fixer. Ceux-ci doivent être antérieurs à la\ntentative et interviennent avant que l'auteur ait franchi le pas décisif. Il s'agit d'une\nforme d'étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et, d'autre part,\nla discussion du projet et la tentative (ATF 117 IV 369 consid. 9). Le seuil de la\ntentative est en revanche franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé\nun élément constitutif de l'infraction. Constituent ainsi un commencement d'exécution\n\nP/10158/2018\n-8-\n\nau sens de l'art. 22 al. 1 CP les actes qui, dans l'esprit de l'auteur, représentent la\ndémarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne\nrevient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent\nl'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible. Le seuil à partir duquel on\nretient une tentative et non des actes préparatoires ne doit toutefois pas précéder de trop\nlongtemps la réalisation de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de\nla réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction, tant du point de vue\ndu lieu que de celui du moment. On ne peut déterminer le début de la tentative qu'en se\nbasant sur des critères à la fois objectifs et subjectifs. En effet, la question de savoir si\nun acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur\nla base de seuls signes extérieurs; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de\nfaire. Dès lors, pour savoir quels actes planifiés et commis par l'auteur constituent le\ndébut de l'exécution de l'infraction, la prise en compte de la signification, dans l'esprit\nde l'auteur, des actes accomplis est aussi importante que l'examen de critères objectifs\n(ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 in JdT 2007 IV 95). La question de savoir si la volonté\nde commettre une infraction est réalisée doit donc être appréciée d'après la personnalité\nde l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 75 consid. 3a).\n\nLe Tribunal fédéral a ainsi admis un début d'exécution, partant une tentative de\nbrigandage, malgré le fait que l'acte ne devait être commis que le lendemain, dès lors\nque les véhicules destinés à la fuite avaient été préparés, les participants choisis et les\narmes distribuées (ATF 117 IV 369 consid. 12).\n\n1.2.1. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la partie en fait, le 30 mai 2018, les prévenus\nsont arrivés en Suisse depuis la France pour y commettre un braquage à main armée.\n\nS'agissant de la qualification juridique, la tentative de brigandage doit être retenue.\n\n"}