A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.