Au vu de ce qui précède, il appert qu'en raison du chiffre d'affaires indiqué, la convention de prêt COVID-19 telle que remplie par le prévenu constitue un faux intellectuel. Partant, en remplissant faussement la demande de prêt COVID-19 pour obtenir un crédit, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. Il a en outre agi intentionnellement et dans le but d'améliorer sa situation financière, ce qui suffit à réaliser les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.