2.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé que "[…] compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des "crédits COVID-19", même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024, c. 5.1.4 et références citées).