{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\nEn vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées\nlorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte\nle prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b).\n\n5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite,\nsoit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve\ndu dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).\n\n5.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de la banque E______, lésée\npar les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les\nagissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance\ndu dommage, soit au 10 septembre 2021, date de remboursement du prêt par le A______\nà la banque E______.\n\nP/10121/2022\n- 19 -\n\nLe prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 45'000.- portant\nintérêts à 5% dès le 10 septembre 2021.\n\nFrais et indemnités\n\n6.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la\nConfédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP\nétant réservées.\n\nLe prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP).\n\nA teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du\n22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par\nl'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire,\nl'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant\nsupporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du\njugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu\nséparément.\n\n6.2. En vertu de l'art. 429 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie\nou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les\ndépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\n6.3. Vu la condamnation du prévenu, les frais de la procédure seront à sa charge et ses\nconclusions en indemnisation seront rejetées.\n\n7.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu\nune juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure\nlorsqu'elle obtient gain de cause.\n\nLa partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a\nété condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion\nqui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais\nnécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes\ndémarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012\nconsid. 2.2 et les références citées).\n\n7.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser la somme de CHF 4'500.- au\nA______ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure.\n\nP/10121/2022\n- 20 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\nDéclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art.\n251 ch. 1 CP).\n\nCondamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.\n\nMet X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et\n44 CP).\n\nAvertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai\nd'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans\npréjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).\n\nCondamne X______ à payer à A______ CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10\nseptembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).\n\nCondamne X______ à verser à A______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les\ndépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1080.-, y compris un\némolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).\n\nOrdonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire\nsuisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.\n81 al. 4 let. f CPP).\n\nInforme les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du\nprésent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la\nnotification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe\ntriplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale\n(RTFMP; E 4.10.03).\n\nLa Greffière La Présidente\n\nJuliette STALDER Lorella BERTANI\n\nP/10121/2022\n- 21 -\n\nVu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du\njugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).\n\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nCondamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de\nGenève.\n\nLa Greffière La Présidente\n\nJuliette STALDER Lorella BERTANI\n\nVoies de recours\n\n"}