{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\nAu vu de ce qui précède, il appert que le prévenu a trompé la banque E______ par\nl'indication d'informations fallacieuses sur le formulaire de convention de crédit\nCOVID - 19, et a ainsi obtenu un prêt auquel D______ SÀRL n'aurait jamais pu\nprétendre. Le prévenu a profité de la situation, tablant sur l'absence de contrôle, puisque\nconformément aux obligations découlant de l'OCaS-COVID-19, la banque devait faire\ndroit à la demande de crédit sans effectuer de vérifications et libérer immédiatement les\nfonds, de sorte qu'une éventuelle coresponsabilité de la dupe n'entre pas en considération.\nLe prévenu s'est ainsi procuré de manière indue le montant perçu de CHF 45'000.-,\nenrichissant D______ SÀRL de façon illégitime à hauteur de cette somme et causant\ncorrélativement un dommage à E______, respectivement au A______ d'un montant\néquivalent.\n\nPar la suite, le prévenu a utilisé les montants alloués à D______ SÀRL pour augmenter\nson salaire. En outre, les nombreux retraits en espèces effectués depuis son compte\ncourant entreprise n'ont pas été affectés aux dépenses courantes de la société. Le prévenu\nn'a ainsi pas utilisé les fonds prêtés pour le but qui était prévu à savoir la garantie des\nbesoins courants de la société.\n\nP/10121/2022\n- 17 -\n\nCe faisant le prévenu a agi intentionnellement.\n\nLes éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont ainsi remplis et le\nprévenu sera donc reconnu coupable de cette infraction.\n\nPeine\n\n4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\n\n4.1.2. La peine pécuniaire est de 3 jours-amende au moins et de 180 jours-amende au\nplus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).\n\nEn règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.-\nau plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur\nau moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de\nson mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum\nvital (art. 34 al. 2 CP).\n\n4.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans\nau plus (art. 40 CP).\n\n4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs\npeines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le\nmaximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal\nde chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise\navant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de\nsorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient\nfait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).\n\n4.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît\npas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un\npronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable,\nil doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en\n\nP/10121/2022\n- 18 -\n\nprésence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1;\n134 IV 1 consid. 4.2.2).\n\n4.2. La faute du prévenu est importante. Il a profité du soutien accordé aux entreprises\ntouchées par la pandémie pour obtenir un prêt COVID en fondant sa demande sur un\nchiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité et ce alors que les activités de sa société\nne cessaient de diminuer. Il a en outre utilisé les montants qui lui avaient été alloués par\nla Confédération contrairement à la destination qui était prévue et ce afin, notamment, de\nse verser un salaire plus important qu'au préalable. Son mobile doit ainsi être qualifié\nd'égoïste.\n\nLa collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise, sa prise de conscience est\ninexistante, le prévenu persistant à affirmer n'avoir rien fait.\n\nSa situation personnelle n'excuse pas ni n'explique les faits. Certes, la situation liée à la\npandémie et l'incertitude économique qui régnait étaient difficiles à vivre, mais cela était\nle cas pour tous les entrepreneurs et ne justifie en rien les agissements du prévenu.\n\nLe prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infraction,\nce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.\n\nAu vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 joursamende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à\nCHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions.\n\nConclusions civiles\n\n5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des\nconclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.\n\n"}