{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\nLe prévenu a expliqué qu'au moment de remplir la convention COVID-19 standardisée,\nil s'était fondé sur le relevé du compte courant entreprise de D______ SÀRL au 31\ndécembre 2019. Questionné, le prévenu a reconnu que les factures que lui payaient les\nclients comprenaient la TVA mais a déclaré qu'il n'avait toutefois pas pensé au fait que\ncette taxe devait encore être prélevée sur les montants encaissés. A cet égard, il a précisé\nque les décomptes des deux derniers trimestres de l'année 2019 n'avaient pas été établis\nsuite au départ de sa comptable à la fin du mois d'août 2019. Il ressort toutefois des relevés\nafférents aux deux premiers trimestres de l'année 2019 que le chiffre d'affaires encaissé\nlors de la première moitié de l'année 2019, s'élevait à CHF 180'699.-, soit un montant bien\ninférieur à la moitié du chiffre d'affaires annoncé dans la convention standardisée.\n\nLe Tribunal souligne en outre qu'à la lecture des extraits des comptes bancaires de\nD______ SÀRL et de X______, il appert que certains clients de la société consentaient\ndes prêts au prévenu et à la société. Ainsi, dans la mesure où certains clients n'indiquaient\npas les motifs des paiements effectués en faveur de D______ SÀRL, il n'est pas possible\nd'affirmer que l'ensemble des montants crédités sur le compte courant entreprise ait\nconstitué des règlements de factures, ce d'autant qu'aucune facture n'a été fournie par le\nprévenu.\n\nLe Tribunal relève également que de l'aveu même du prévenu, la société se trouvait, au\ndébut de l'année 2020, dans une situation extrêmement précaire, voire en situation\nd'insolvabilité. En effet, le prévenu avait été contraint de licencier tous ses employés à la\nfin de l'année 2019 et de résilier le contrat de bail commercial avec effet au 30 septembre\n2019 à défaut de pouvoir en assumer le loyer. Le prévenu a en outre déclaré à l'Office des\nfaillites que D______ SÀRL était en situation de surendettement depuis \"l'exercice 2020\"\net a confirmé, lors de l'audience de jugement, qu'elle n'avait \"presque rien encaissé\" entre\nle 6 janvier et le 29 mars 2020.\n\nEnfin, le Tribunal souligne que le prévenu a rempli le formulaire de demande de crédit\nCOVID-19 en sa qualité de chef d'entreprise. Il ne saurait dès lors se retrancher derrière\nson incompréhension de la comptabilité et il lui incombait, le cas échéant, d'entreprendre\ntoutes les démarches nécessaires pour s'assurer de la véracité des informations transmises\nà la banque E______.\n\nAu vu de ce qui précède, il appert qu'en raison du chiffre d'affaires indiqué, la convention\nde prêt COVID-19 telle que remplie par le prévenu constitue un faux intellectuel. Partant,\nen remplissant faussement la demande de prêt COVID-19 pour obtenir un crédit, le\nprévenu a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres.\nIl a en outre agi intentionnellement et dans le but d'améliorer sa situation financière, ce\nqui suffit à réaliser les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les\ntitres.\n\nPartant, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.\n\nP/10121/2022\n- 16 -\n\nii. Utilisation des fonds obtenus\n\n3.2. En ce qui concerne l'examen de l'utilisation des fonds obtenus, il est établi par les\npièces versées à la procédure qu'entre le 6 avril et le 1er septembre 2020, le prévenu s'est\nversé un salaire mensuel d'environ CHF 7'000.-, soit un montant supérieur à sa\nrémunération préalable. Le prévenu a, à cet égard, reconnu avoir augmenté son salaire. Il\nne saurait toutefois être suivi lorsqu'il affirme qu'il s'agissait uniquement d'une petite\naugmentation, justifiée par le fait qu'il travaillait seul depuis le début de l'année 2020. En\neffet, de son propre aveu, les activités de la société avaient fortement diminué et la\ndernière intervention effectuée par D______ SÀRL remontait au début de l'année 2020.\nAu vu de ce qui précède, rien ne justifiait l'augmentation de son salaire.\n\nLe prévenu a en outre retiré, entre le 29 avril et le 12 juillet 2020, la somme de\nCHF 8'758.10 en espèces. Il a, à cet égard, déclaré que ces retraits avaient été effectués\nafin d'acheter du matériel et de payer des fournisseurs. Cependant, et comme indiqué\nprécédemment, la dernière intervention effectuée par D______ SÀRL remontait au début\nde l'année 2020. En outre, même à admettre que les menus travaux effectués\npostérieurement à l'octroi du prêt COVID-19 aient nécessité l'achat de matériel, il ressort\ndu relevé du compte courant entreprise qu'entre le 30 mars 2020 et le 9 juillet 2021,\nplusieurs achats ont été effectués auprès de magasins de bricolage, ce qui démontre que\nle prévenu n'avait pas besoin d'espèces pour payer d'éventuelles fournitures.\n\nLe Tribunal souligne en outre que le prévenu n'a pas été à même de fournir des documents\nen lien avec l'utilisation des montants retirés en espèces. A cet égard, ses explications\nselon lesquelles il avait été autorisé, par l'Office des faillites, à détruire tous les documents\nen lien avec D______ SÀRL n'emportent pas conviction.\n\n"}