{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332078?doc=", "Checksum": "d200bc9787e1aa14b0613d7409785b53"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10121-2022_2024-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2024/0005/JTDP_000533_2024_P_10121_2022.pdf", "Checksum": "1e57b5027f47f484f57aabdeaa02293c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10121/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146; CP.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:24:19", "Checksum": "3a3ff3ea29d9a7ad681ca27ad0296e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 07.05.2024 P/10121/2022\nRegeste:\nCP.146; CP.251\n\n2.2.3. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une\nautre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP\ndoit être appliqué en concours (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-\n189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur\nutilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006\nIV 7 consid. 3).\n\n2.3.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités\nfédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3\nCst.) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la\npandémie. Dans ces circonstances, l'OCaS-COVID-19 a été adoptée le 25 mars 2020 et\nest entrée en vigueur le lendemain. Selon le communiqué de presse du Conseil fédéral\npublié le même jour, la Confédération mettait sur pied un programme de garantie (...)\nvisant à ce que les PME affectées (entreprises individuelles, sociétés de personnes et\npersonnes morales) obtiennent des crédits bancaires transitoires (...). L'objectif était de\npermettre aux entreprises concernées d'accéder rapidement et simplement à des crédits\nreprésentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de CHF 20'000'000.-\nau plus. La Confédération garantissait aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des\norganisations de cautionnement, la totalité du montant des crédits accordés aux PME\nselon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui imposait notamment aux banques\nd'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le\nsecrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sans modification aucune. La banque devait\nrefuser d'accorder le crédit si la demande du preneur de crédit n'avait pas été entièrement\nremplie (AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.4.1 et les références citées).\n\nSelon le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié\navec l'OCaS-COVID-19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la\nConfédération prenait en charge le risque de perte totale, plus un intérêt annuel. Grâce à\ncette couverture, la banque pouvait appliquer une procédure sommaire, en se bornant à\nvérifier sur le requérant était client et s'il remplissait les conditions pour bénéficier\nd'un crédit COVID-19 sur l'unique base de sa déclaration. Si les conditions étaient\n\nP/10121/2022\n- 14 -\n\nremplies, la banque envoyait la convention de crédit aux organisations de cautionnement\net pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des\nfonds du crédit entraînait également l'entrée en vigueur du cautionnement. Cette\nprocédure simplifiée était destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans\nformalités (AARP/135/2022 de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de\nGenève du 5 mai 2022 consid. 2.4.1.).\n\n2.3.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 de l'OCaS-COVID-19, une organisation de cautionnement\naccorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires\njusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, si des entreprises individuelles, sociétés de\npersonnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu'elles\nont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en\nprocédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b),\nqu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie\nde COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. d).\n\n2.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé que \"[…] compte tenu des particularités de la\nsituation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des\n\"crédits COVID-19\", même de simples fausses informations constituent une tromperie\nastucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre\nle demandeur et la banque qui octroie le crédit \" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022\ndu 11 mars 2024, c. 5.1.4 et références citées).\n\nLes formulaires de demande de prêts COVID-19 revêtent une force probante accrue de\npar la loi, en l'occurrence l'OCaS-COVID-19, de telle sorte qu'une vérification par le\ndestinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée (AARP/128/2024 du 4 avril\n2024 consid. 2.3.4 et références citées ; AARP/249/2023 du 17 juillet 2023 consid. 2.4.1).\n\ni. Formulaire de demande de crédit COVID-19\n\n3.1. Il convient tout d'abord d'examiner les faits sous l'angle du faux dans les titres. A\nteneur de la loi et de la jurisprudence susmentionnée, la convention de crédit COVID-19\nsignée par le prévenu et visée par l'acte d'accusation constitue un titre doté d'une force\nprobante accrue.\n\nIl ressort des éléments versés à la procédure que le prévenu a rempli et signé le formulaire\nde convention de crédit COVID-19 en indiquant un chiffre d'affaires de CHF 475'000.-.\nIl a reconnu ne pas avoir consulté les bilans de D______ SÀRL à cette occasion. Lors de\nl'audience de jugement, il a souligné que le bilan relatif à l'année 2019 n'avait pas encore\nété établi en mars 2020. Interrogé sur les contenus des bilans, le prévenu a admis, lors de\nson audition du 26 septembre 2022 par devant le Ministère public, que le poste \"total\nproduit\" ne correspondait pas au chiffre d'affaires de la société, lequel s'élevait, pour\nl'année 2018, à CHF 182'711.16.\n\nP/10121/2022\n- 15 -\n\n"}